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Les différentes situations des contractuels précaires

dimanche 13 septembre 2015, par synper

Préambule

Le SYNPER, au travers de sa fédération, la FA-FPT, suit de très près la situation des agents contractuels et les efforts de déprécarisation mis en place [1] et se fait le relai des problèmes de terrain rencontrés. Ce savoir nous a invité à écrire un rapide article indiquant les différentes situations juridiques dans lesquelles les agents contractuels peuvent être placés par leur employeur.

Introduction

Les emplois permanents de la fonction publique territoriale ont vocation a être occupés par des fonctionnaires recrutés sur le principe du concours et titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative (article 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984). Mais il est néanmoins permis de recruter des agents contractuels, pour un besoin non permenant, dans des conditions limitatives (définies par les articles 3, 3-1, et 3-2 de la loi précitée).
Nous ne traiterons pas dans cet article de la situation des collaborateurs de cabinet ou collaborateurs de groupe d’élus ni des des emplois permanents occupés de manière permanente par des agents contractuels (article 3-3).

Les différentes situations des contractuels précaires

1. Un pic temporaire d’activité (article 3 de la loi précitée).

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :
1° Un accroissement temporaire d’activité.
2° Un accroissement saisonnier d’activité.

2. Un remplacement d’un agent (article 3-1 de la loi précitée).

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels.

Concrètement il peut s’agir d’agents autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé de maternité ou pour adoption, d’un congé parental ou d’un congé de présence parentale, d’un congé de solidarité familiale ou de l’accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

3. Dans l’attente d’un recrutement (article 3-2 de la loi précitée).

Les collectivités peuvent recruter temporairement des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.

L’abus d’une situation

Si une délibération générale ouvrant la possibilité de recruter des agents pour les besoins temporaires est nécessaire, le cas du remplacement d’un titulaire absent ou le recrutement temporaire sur un poste vacant ne nécessite pas une délibération formalisant l’emploi du contractuel.

Par ailleurs, les différentes situations précaires décrites précédemment sont toutes soumises à une durée maximale. Ne pas la respecter est indubitablement une illégalité.

Parfois, ces situations peuvent être vécues comme abusive. Le juge pourra aussi le considérer.

Il est possible de considérer que, si elle est mise en œuvre et renouvelée dans des conditions portant atteinte de manière disproportionnée à la situation de l’agent, sans que le service administratif en tire un bénéfice justifiant une atteinte disproportionnée, cette pratique légale pourrait constituer un abus. Devront par exemple être pris en compte la durée du renouvellement, les conséquences de ces renouvellements successifs sur l’agent, les motifs avancés par l’administration de ces renouvellements, mais également la rémunération.

Sur ce dernier point, le SYNPER vous rappelle que la collectivité doit justifier de la rémunération. Son confort l’invitera à procéder à proposer une rémunération au 1er échelon du grade concerné. Or, l’agent en remplacement peut être rémunéré sur le même grade que l’agent absent. Pour ce faire, l’employeur peut prendre en compte des éléments tels que les diplômes ou l’expérience du remplaçant (Avis du CE 28 juillet 1995, Préfet du Val d’Oise, req. n° 168605 et CE 29 décembre 2000, Région Nord-Pas-De-Calais, req. n° 171377). Sous-payer un contractuel peut être un des éléments amenant le juge à considérer qu’il y a abus de droit. D’autant plus qu’aucune indemnité ou prime de « précarité » n’est due aux agents non titulaires de droit public au terme de leur contrat (CE du 13 janvier 1995, M. Granero, req. n°147235).

N’hésitez pas à nous contacter en tant que de besoin.


[1A ce titre, deux fourmis ont été entendus au Sénat le 27 mai 2014 par Madame Jacqueline Gourault, au nom de la commission des lois, et Monsieur Philippe Kaltenbach, au titre de la commission de contrôle de l’application des lois, tous deux co-rapporteur de la mission d’information dressant un bilan des dispositions législatives récentes de la lutte contre la précarité dans la fonction publique et pour l’intégration des contractuels. Voir le rapport intitulé Les premiers enseignements du quinzième plan de lutte contre la précarité dans la fonction publique