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Dans le secteur public

mercredi 13 décembre 2023, par synper

1. Votre liberté d’adhérer au SYNPER

L’exercice de l’activité syndicale est reconnu dans toutes les collectivités, établissements, ministères... Cf. l’article L113-1 du code général de la fonction publique.

C’est une liberté individuelle pour le travailleur. Le droit syndical est garanti à chaque agent public. Toute entrave a cette liberté serait une discrimination. Cf. l’article L131-1 du code général de la fonction publique.

Vous pouvez sans aucun souci adhérer au SYNPER quelque soit la structure publique où vous travaillez !

2. La liberté du SYNPER de déclarer une section syndicale

Au-delà de cette liberté individuelle du travailleur, il y a une liberté d’organisation pour les syndicats. La création d’une section syndicale est possible dans la fonction publique territoriale, hospitablière ou d’Etat.

Le SYNPER peut librement désigner un représentant de la section pour le représenter. Cf.

Cela vous tente ? contactez nous ?

3. La liberté de se réunir

Chaque section syndicale peut réunir ses adhérents. Le SYNPER dispose de 10 autorisations d’absence par ans et par adhérent en application des décrets précités.

Les réunions ont lieu en dehors des locaux de travail (dans le local syndical par exemple). Elles ont également lieu en dehors du temps de travail des participants.

4. La représentativité du SYNPER est acquise au bout de deux ans.

La représentatitivité est définie par l’article L211-1 du code général de la fonction publique :

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :
1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l’élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance ;
2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°.
Pour l’application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d’unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l’existence d’organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.