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La mise à disposition
lundi 12 mars 2012
La mise à disposition est la situation de l’agent qui travaille au sein d’une administration qui n’est pas la sienne. Plus encore, il est réputé occuper un emploi dans son cadre d’emplois ou corps d’origine et continue à percevoir son salaire ! Ce n’est donc pas un détachement où le salaire est versé par l’administration d’accueil. La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire concerné et doit être prévue par un contract (une convention) conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
En plus de cette convention, il faudra :
– Un arrêté de l’autorité territoriale,
– pris après que l’assemblée délibérante en ait été préalablement informée
– et après avis de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.
Voici comment la loi défini un agent mis à disposition :
Premier et deuxième alinéa de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles 61 à 63 :
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil.
La mise à disposition est prononcée, en principe, pour une durée maximale
de trois ans. Au-delà, s’il existe un cadre d’emplois de niveau comparable au sein de la collectivité ou de l’établissement d’accueil, une mutation, un détachement ou une intégration directe dans ce cadre d’emplois sont
proposés à l’intéressé.
Peuvent être mis à disposition aussi bien les fonctionnaires titulaires que les agents non titulaires en contrat à durée indéterminée (CDI). Mais ces dernier peuvent voir leur mise à disposition maximale de trois ans être renouvelé dans la même limite, sans que la durée totale ne puisse excéder six ans.
– Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Articles 61 à 63
– Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Article 35-1
– Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Voir :
– La Gazette des communes n° 2117. N°156 • Mai 2012 Les Cahiers juridiques de La Gazette pages 22 et 23.