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Notation versus entretien professionnel

jeudi 14 avril 2011

Alors que certaines collectivités abordent l’expérimentation ouverte par la loi permettant de substituer à la notation l’entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle, le SYNPER vous rappelle les principales dispositions de ces dispositifs... et défend vos intérêts dans cette évolution.

La notation des fonctionnaires est régie par l’article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et par l’article
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Article 17 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées.

Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation.

Article 76 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l’article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l’autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l’établissement.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l’intéressé, elles peuvent en proposer la révision.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Article 76-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (Créé par LOI n°2009-972 du 3 août 2009 - art. 15)
Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l’autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l’article 17 du titre Ier du statut général et à l’article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l’application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

L’entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu.

La commission administrative paritaire peut, à la demande de l’intéressé, en proposer la révision.

Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

Le Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale institue la procédure d’évaluation des fonctionnaires précitée.

Article 3 du Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010
L’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :

1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

2° La détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des évolutions prévisibles en matière d’organisation et de fonctionnement du service ;

3° La manière de servir du fonctionnaire ;

4° Les acquis de son expérience professionnelle ;

5° Le cas échéant, ses capacités d’encadrement ;

6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;

7° Les perspectives d’évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de mobilité.

Article 4 du Décret n° 2010-716 du 29 juin 2010
Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique paritaire, portent notamment sur :

1° L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs ;

2° Les compétences professionnelles et techniques ;

3° Les qualités relationnelles ;

4° La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur.

Une circulaire du 6 août 2010, ci-dessous, précise les modalités d’expérimentation de l’entretien professionnel dans la Fonction publique territoriale : « Chaque collectivité ou établissement public local pourra librement déterminer, par délibération, quels sont les personnels qui seront soumis à l’expérimentation » de l’entretien professionnel.

On retrouve dans la circulaire les principes directeurs de mise en œuvre de l’entretien professionnel, qui doit être expérimenté dans la fonction publique territoriale en lieu et place de la notation déterminant les conditions d’avancement des fonctionnaires.

Réalisé par le supérieur hiérarchique direct de l’agent, cet entretien annuel vise à définir les objectifs individuels à atteindre et à analyser les résultats obtenus. Il permet aussi d’évoquer « la manière de servir de l’agent, les acquis de son expérience professionnelle, le cas échéant ses capacités d’encadrement, ses besoins de formation et ses perspectives de carrière ».

Chaque collectivité expérimentatrice doit se doter des documents supports à l’entretien et en particulier d’un document standard de compte-rendu. Bien évidemment, les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée son soumis à l’avis du CTP (comité technique paritaire) et à terme du comité technique.

Il faut être extrêmement vigilant car non seulement cette évaluation déterminera en partie les conditions d’avancement mais permettra d’apprécier les résultats d’un fonctionnaire soumis à un régime de de prime type PFR prenant en compte les résultats [1]

La circulaire détaille les modalités de recours introduits à titre gracieux ou contentieux et le rôle de la CAP (Commission Administrative Paritaire).

Voir aussi :
 Ne pas évaluer peut coûter cher, un article de M Franck Biglione, M Eric Lanzarone dans La Lettre du Cadre Territorial numéro 446 (1er juillet 2012) où est commenté le fait qu’une agente est indemnisée à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par illégalité fautive que constitue l’absence d’évaluation de 1996 à 2005, exception faite de l’année 2003 (Cour administrative d’appel de Marseille, 17 avril 2012, n° 10MA01319).


[1(1) Créée en 2009 dans la fonction publique de l’État par décret, la PRF (prime de fonctions et de résultats) a été étendue, sous certaines conditions, aux fonctionnaires territoriaux à compter du 1er janvier 2010). Constituée de deux parts, l’une tenant compte des fonctions et des responsabilités exercées, l’autre du mérite individuel, la PFR se substitue à la plupart des régimes indemnitaires dont peuvent bénéficier les fonctionnaires. Elle concerne, pour l’heure, les agents de catégorie A de la fonction publique de l’État relevant de la filière administrative. Dans la fonction publique territoriale, la PFR peut être appliquée aux fonctionnaires occupant les postes de directeur régional, de directeur régional adjoint, de secrétaire général pour les affaires régionales, d’adjoint au secrétaire général pour les affaires régionales, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint.