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A quoi sert aujourd’hui la CAP ?
dimanche 6 juin 2021, par
La loi de transformation de la fonction publique redéfinit les compétences des commissions administratives paritaires (CAP), en supprimant leurs compétences en matière de mutation et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et en matière d’avancement et de promotion dès le 1er janvier 2021 pour les trois versants de la fonction publique.
En d’autres termes, les syndicats n’ont plus leur mot à dire sur la promotion des agents. C’est une bonne chose, selon nous. L’appréciation de la valeur professionnelle, ce n’est pas de notre ressort. Franchement, qui sommes-nous pour dire que tel agent est méritant et tel autre non ? Maintenant l’employeur prend seul sa décision. C’est de sa seule responsabilité, sous l’avis de votre hiérarchie.
Les choses sont plus claires !
Les syndicats sont là pour défendre les agents contre les injustices, discuter des critères et des lignes directrice de la reconnaissance au travail, mais pas pour donner un avis sur la valeur professionnelle de leurs collègues. Chacun doit être à sa place.
Bien évidemment, les syndicats traditionnels, quels qu’ils soient, sont furieux d’avoir perdu ce petit pouvoir et ce rapport clientéliste. Mais au SYNPER on s’en fout ! On n’a jamais dit à un agent : « Viens chez nous et tu seras promu ! » Par contre, on l’a beaucoup entendu dire !
Voici à quoi sert aujourd’hui la CAP :
Saisine par la collectivité | |
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Stagiaires | |
Licenciement en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle | article 37-1-I-1° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 articles 30 et 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 |
Refus de titularisation à l’issue du stage | article 37-1-I-1° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 |
Titulaires | |
Avant d’opposer un double refus successif d’une formation de : • perfectionnement ; • préparation aux concours et examens professionnels ; • personnelle suivie à l’initiative de l’agent ; • lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française |
article 37-1-I-3° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 |
Mobilisation du compte personnel de formation : • double refus pendant 2 années consécutives d’une même action de formation |
article 22 quater - II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 article 2-1 de la loi 84-594 du 12 juillet 1984 |
Refus d’un congé pour formation syndicale (communication) | article 37-1-I-3° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 2 du décret n° 85-552 du 22 mai 1985 |
Refus d’un congé pour formation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (communication) | article 37-1-I-3° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 8-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 |
Licenciement à l’expiration d’un congé de maladie (ordinaire, longue maladie ou longue durée) d’un fonctionnaire ayant refusé un emploi sans motif valable lié à l’état de santé | articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 |
Licenciement du fonctionnaire ayant refusé 3 propositions d’affectation en vue de sa réintégration | article 37-1-I-2° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 |
Réintégration au terme d’une période de disponibilité (en cas de refus de réintégration de la part de l’autorité territoriale) | article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (Conseil d’Etat n° 317687 du 23 juin 2010) |
Reclassement par détachement dans un cadre d’emploi, emploi ou corps de niveau équivalent ou inférieur ou par intégration dans un autre grade du même cadre d’emplois, emploi ou corps | article 3 du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 |
Réintégration à l’issue d’une période : • de privation des droits civiques ; • d’interdiction d’exercer un emploi public |
article 37-1-IV du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 |
Réintégration dans la nationalité française | article 37-1-IV du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 |
Travailleur handicapé (article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 | |
Renouvellement du contrat | article 8-II du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 |
Non-renouvellement du contrat | article 8-III du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 |
Non-titularisation après renouvellement du contrat | article 9 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 |
Cas de saisine pour avis par les agents | |
Refus d’une demande de congés au titre du compte épargne-temps | article 37-1-III-7° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 10 du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 |
Refus d’une démission | article 37-1-III-3° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 |
Refus d’une disponibilité sur demande : • pour convenances personnelles ; • études ou recherches présentant un intérêt général ; • création ou reprise d’entreprise |
article 37-1-III-1° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 |
Révision du compte-rendu de l’entretien professionnel | article 37-1-III-4° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 article 7-II du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 |
Refus d’une demande de mobilisation du compte personnel de formation | article 37-1-III-5° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 |
Refus d’autorisation d’accomplir un service à temps partiel | article 37-1-III-2° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 |
Litiges d’ordres individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel | article 37-1-III-2° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 |
Refus d’une demande initiale ou de renouvellement du télétravail | article 37-1-III-6° du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 |