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Le lycée, le collège, la Région, le Département et la laïcité

jeudi 12 septembre 2013, par synper

Faire partager et faire respecter la laïcité est une mission confiée à l’École par la Nation et réaffirmée dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013 [1]. On ne retrouve que six fois le mots laïcité dans cette loi. Et sur ces six fois, quatre fois cela s’adresse exclusivement ou pour partie aux agents territoriaux et non aux agents de l’Education Nationale.

En effet, au regard des établissements d’enseignement, la compétence d’une région ou d’un département est double : elle s’occupe du clos et du bâtis et à la charge des agents d’entretien et de maintenance et d’accueil des lycées et collèges. Plus encore, le Maire à aussi un privilège dans l’utilisation des locaux. Cela fait trois raisons pour que notre syndicat territorial s’intéresse aux conséquences de la laïcité pour le personnel territorial.

L’ATTEE, personnel territorial, est également membre de la communauté éducative et donc responsable du service public laïc.

La loi intègre un nouvel alinéa à l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le service public de l’éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l’égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. ». Les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) appartiennent à la communauté éducative et participent donc à ce service public [2].

La Collectivité Territoriale est responsable du respect des principes de neutralité et de laïcité dans les activités exercées dans les locaux dont elle a la charge.

La loi de refondation précise de la collectivité territoriale responsable de l’établissement peut mettre à disposition des équipements pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue et pour les besoins de l’éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques à condition que ces activités respectent les principes de neutralité et de laïcité. (Collèges : Art. L. 213-2-2. Lycées : Art. L. 214-6-2 du Code de l’Education).

Le Maire, s’il exerce son droit à utiliser les locaux scolaires, doit y faire respecter les principes de neutralité et de laïcité.

Le maire peut utiliser les locaux et les équipements scolaires dans la commune pour l’organisation d’activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. Mais la loi précise l’article L. 212-15 du Code de l’Education, précisant que les activité doivent « respecter les principes de neutralité et de laïcité. »


[1La Charte de la laïcité est un outil pour cette mission. Elle est présenté dans la circulaire n° 2013-144 du 6-9-2013 MEN - DGESCO B3-MDE.