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La protection fonctionnelle, c’est quoi ?

mercredi 8 juin 2011, par synper

Applicable à l’ensemble des agents publics quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions [1], le régime de la protection juridique est énoncé par l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires [2].

Article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire.

Lorsqu’un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d’attribution n’a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions n’est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle.

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.

Au delà de la loi, une circulaire du 5 mai 2008 sur la protection fonctionnelle des agents de l’Etat donne des précisions utiles. Néanmoins, la démarche de la demande de protection fonctionnelle n’est pas aisée. Il vaut mieux se faire aider par un avocat et votre syndicat, le SYNPER.

Le refus de l’administration d’accorder la protection doit être rendu de manière explicite, motivé et comporter la mention des voies et délais de recours. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration vaut décision de rejet de la demande, conformément au droit commun. Il est même possible pour l’agent d’obtenir par la voie du référé, tel que prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’un refus d’octroi de la protection fonctionnelle [3].
Le refus de l’administration d’accorder cette protection - si cette dernière est justifiée - est illégal et de nature à entraîner le versement d’une indemnité [4]. Plus encore, lorsque le juge aura estimé qu’il y a lieu à dédommagement du préjudice moral de l’agent, en cas d’insolvabilité de son agresseur, l’agent s’adressera à son administration pour obtenir réparation.
Vous avez donc tout intérêt à demander la protection fonctionnelle.

Quelques articles intéressants (que vous pouvez consulter au local du SYNPER) :
 LA GAZETTE • 15 AVRIL 2013, page 42, La prise en charge des honoraires d’avocats dans la protection fonctionnelle des agents.
 LA GAZETTE 3 décembre 2012 parte 58, Les évolutions récentes de la protection fonctionnelle
 La lettre du cadre territorial, n°432, 15 novembre 2011, La protection fonctionnelle s’étend
 IAJ, juin 2010, La protection juridique des agents publics : un principe général du droit de la fonction publique


[1Sources :
 CE, 8 juin 2011, M. Georges A, n° 312700. Décision commentée par La Lettre du cadre territorial n°432, 15 novembre 2011.

[2L’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires a été modifié par l’article 50 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 et la n°2011-525 du 17 mai 2011.

[3CE, 14 décembre 2007, M. J., n° 307950.

[4CE, 18 mars 1994, M. Rimasson, n° 92410.