Accueil > Le développement > Protéger sa santé... > Le droit à congés de maladie et le droit à congés annuels payés : le cas (...)

Le droit à congés de maladie et le droit à congés annuels payés : le cas de la collison

vendredi 8 juillet 2011, par synper

Le droit au congé annuel payé permet au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Ce congé, avec le salaire, sont les contreparties de son travail. Le congé annuel n’a donc pas la même utilité que le congé de maladie. Ce dernier est accordé au travailleur afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie. Aussi, ces deux congés ne peuvent pas se superposer.

Depuis longtemps le SYNPER dit à ses adhérents qu’ils doivent récupérer leurs congés annuels lorsque, durant ceux-ci, ils « tombent malades ». Bien trop souvent l’employeur nous regardait avec surprise et bloquait nos demandes. Aujourd’hui, la situation est claire : nous avions raison.

La circulaire du 8 juillet 2011 du Ministère de l’Intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration indique :
« Il appartient à l’autorité territoriale d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, n’a pas pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence. »

Cette circulaire fait suite à la circulaire concernant les services de l’Etat qui (BCRF 1104906 C du 22 mars 2011) prend acte de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne de 2009 (CJUE - 20 janvier 2009 -affaires C-350/06 et C-520/006) lui-même pris en application d’une Directive européenne (Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 du Parlement européen et du conseil).

Plus encore, la CJCE considère qu’un salarié ne doit pas perdre ses droits à congés faute d’avoir pu les prendre en raison de sa maladie.
 Si le salarié revient dans l’entreprise, il a droit de prendre les congés qu’il n’a pu prendre.
 Si le salarié ne revient pas, par exemple par ce qu’il est licencié, il doit lui être versé une indemnité correspondante aux congés non pris.

Trois questions parlementaires éclaire ce dernier point pour les agents contractuels et précisent que l’agent qui, du fait de l’administration, n’a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels à la fin d’un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire a droit à une indemnité compensatrice [1]

Extrait de la décision de la CJCE
« L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des
pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel
payé s’éteint à l’expiration de la période de référence et/ou
d’une période de report fixée par le droit national même lorsque
le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou
partie de la période de référence et que son incapacité de travail
a perduré jusqu’à la fin de sa relation de travail, raison
pour laquelle il n’a pas pu exercer son droit au congé annuel
payé.

L’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être
interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des
pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation
de travail, aucune indemnité financière de congé annuel
payé non pris n’est payée au travailleur qui a été en congé de
maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou
d’une période de report, raison pour laquelle il n’a pas pu
exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite
indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur,
qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de
repos correspondant au congé annuel payé, est également
déterminante ».

La Cour de cassation applique également cette jurisprudence. Dans un arrêt de 2007 (Cass. soc. 27 décembre 2007 n° 05-42293 P) un salarié en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail sollicite de son employeur un report des congés payés lui restant à prendre avant le 1er
juin 2003. Ce dernier lui refuse. L’agent obtient gain de cause devant la cour.

Dans le même ordre d’idée, le législateur était intervenu pour prévoir
le report des congés en cas de congé maternité ou de
congé d’adoption :

Article L 3141-2 du code du travail : « Les salariés de retour
d’un congé de maternité prévu à l’Article L1225-17 ou d’un
congé d’adoption prévu à l’Article L1225-37 ont droit à leur
congé payé annuel, quelle que soit la période de congé
payé retenue, par accord collectif ou par l’employeur, pour
le personnel de l’entreprise ».

La Cour de cassation vient d’en tirer toutes les conséquences
en indemnisant une salariée des congés qu’elle n’avait pu
prendre du fait de sa maladie et dont l’employeur avait
refusé le report. Cass. soc. 24 février 2009 n° 07-44488 (P)

Voir aussi :
 La lettre du cadre territorial, n°437, 15 février 2012, page 44, 45 et 46, article intitulé Report de congés : une règle plus simple. Cet article est consultable au local syndical du SYNPER.