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Le harcèlement moral...
samedi 12 avril 2014, par
Qu’est-ce que le harcèlement moral ?
Le harcèlement moral est défini et réprimé par le statut de la fonction publique en ces termes :
L’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires |
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Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1. Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2. Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3. Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. |
Les termes retenu sont les mêmes que ceux du code du travail (Code du travail, Chapitre II : Harcèlement moral.). Le texte est précisé par une circulaire n° SE1 2014-1 du 4 mars 2014 relative à la lutte contre le harcèlement dans la fonction publique.
Comment se défendre ?
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En effet, démontrer le harcèlement moral n’est pas une affaire aisée :
– Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement ;
– Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
– Il revient au juge d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis.
L’administration peut se reposer sur une enquête interne pour ce faire [1]. L’agent, lui, ne doit pas rester isolé et doit être aidé par une organisation syndicale avec une forte expérience pour caractériser les faits dont il a été victime.
Il est important de dire. La diffamation n’existe pas lorsque les propos sont confidentiels [2].
En savoir plus...
Voir également nos articles sur :
– Le harcèlement sexuel
– La protection fonctionnelle
[1] voir en ce sens l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy en date du 13 juin 2013 N° 12NC00787.
[2] Ainsi le juge a pu précisé que les imputations diffamatoires contenues dans un courrier électronique et concernant une personne autre que le destinataire ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale, en l’occurrence celle de diffamation non publique, que s’il est établi que ce courrier a été adressé à ce tiers dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel. Arrêt du 24 mai 2011 Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2011, 10-85184.