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Le droit de grève en trois questions.

samedi 4 avril 2015, par synper

Quelques idées préconçues sur la grève à dissiper...

1. Vous n’avez pas à répondre si on vous demande si vous serez gréviste ou non.

On peut vous le demander, puisque qu’il appartient à l’administration d’établir le fait de grève imputé à l’agent. Mais vous n’êtes pas obligé d’annoncer que vous serez gréviste. Vous pouvez le décider au dernier moment, sans le dire [1].

2. Le jour de la grève, on ne peut pas vous donner d’ordre.

Durant une grève vous êtes soustrait à l’autorité hiérarchique. Vous n’avez plus d’ordre à recevoir. La contrepartie, c’est vous comme vous n’être plus au service de l’employeur, il ne vous paie pas durant la grève [2].

3. La grève doit être légale, ce qui sera toujours le cas avec le syndicat FA-FPT / SYNPER IDF.

Un dépôt de préavis de grève doit avoir été fait par une organisation syndicale représentative, comme la fédération nationale FA-FP par exemple, qui fait partie des cinq organisations syndicales représentatives [3], ou par le syndicat FA-FPT / SYNPER IDF qui est le troisième syndicat le plus représentatif d’Île-de-France. Avec nous, vous n’aurez pas de souci.


[1Par exemple, le Conseil d’Etat estime que la participation à la grève peut être déduite du fait que l’agent n’a pas pointé (CE, 5 février 1982, n° 4682).

[2Attention, dans la fonction publique territoriale, la retenue sur rémunération est proportionnelle à votre temps d’absence. Si la grève est d’une journée, la retenue sur rémunération se fera par 1/30ème ; si la durée de la grève est inférieure à la journée, la retenue est inférieure à un trentième, la collectivité retenant par exemple :
 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d’une heure,
 1/60ème si elle est d’une demi-journée.
Un calvaire pour les comptables ! Un vrai plaisir pour le gréviste !

[3Le dépôt d’un préavis national dispense du préavis local :
 Assemblée Nationale – 13 mai 1991 - Q39557. - 25 février 1991 . - M. Jean-Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur les dispositions de la loi n° 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics . Ces dispositions prévoient que la cessation concertée du travail doit être précédée d’un avis.
Celui-ci doit émaner de l’organisation ou d’une des organisations syndicales les plus représentatives, sur le plan national, dans la catégorie professionnelle dans l’entreprise, l’organisation ou le service intéressé. De plus, ce préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de !a grève à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé.
Il souhaiterait connaitre les conditions de respect du formalisme décrit ci-dessus lorsque l’établissement qui va subir les effets d’un mouvement de grève décidé au niveau national est une collectivité territoriale de plus de 10 000 habitants.
Le dépôt d’un préavis au niveau des instances ministérielles suffit-il ou, comme semble l’indiquer l’article L. 521-3, alinéa 3, du code du travail, faut-il que ce préavis soit également déposé auprès de chaque collectivité territoriale qui constitue une personne morale autonome ?
Réponse. - La loi no 63-777 du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics prévoit que la cessation concertée du travail doit être précédée d’un préavis.
Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève « à l’autorité hiérarchique ou à la direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé ». Dans un arrêt du 16 janvier 1970, hôpital rural de Grandvillier contre dame Poinsard, le Conseil d’Etat a estimé que les dispositions de l’article 3 de la loi du 31 juillet 1963 « n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet, à l’égard d’agents répartis en un grand nombre d’établissements publics, lorsqu’une des organisations syndicales qui en sont les plus représentatives a déposé auprès d’une autorité publique qualifiée sur le plan national un préavis de grève d’ampleur nationale en ce qui les concerne, de subordonner en outre la licéité de leur participation à la grève au dépôt d’autres préavis auprès des directions des différents établissements auxquels ils appartiennent » . Cette jurisprudence paraît transposable au cas d’une grève d’ampleur nationale des personnels des collectivités territoriales concernées par la loi au 31 juillet 1963, en particulier d’une collectivité territoriale de plus de 10 000 habitants.