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La commission de réforme

mardi 18 avril 2017, par synper

La commission de réforme, c’est quoi ?

La commission de réforme est, comme le comité médical, une instance consultative composées de médecins. Mais s’y ajoute des membres de l’administration et des représentants des personnels. La commission de réforme est consultée lorsqu’il faut établir un lien entre votre problème de santé et votre emploi. On parle d’imputabilité. La décision de cette commission n’est qu’un avis. Il n’y a pas d’appel.

La commission de réforme, qu’est-ce qu’elle fait ?

La commission rend un avis, pour aider l’employeur à prendre une décision. Cet avis porte sur l’imputablité (la responsabilité) du service (de votre travail) sur votre état de santé.

La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. Elle n’est saisi qu’en cas de doute.

C’est l’article 13 du Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires qui liste les sujets concernés, qui vont des congés de longue maladie à la reconnaissance et la détermination du taux de l’invalidité temporaire résultant d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.

Et moi et la commission de réforme ?

Les décisions du comité médical sont lourdes de conséquences. Mais gardez votre calme ! Pensez à prévenir immédiatement le SYNPER.

Les règles de procédure sont complexes. Il est nécessaire d’avoir les conseils du SYNPER.

Une récente décision de justice vient rappeler une exception concernant la fonction publique territoriale. Ces derniers, contrairement au fonctionnaire de l’Atat, ne sont pas astreint au délai de quatre ans dans lequel le fonctionnaire doit présenter sa demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions (Conseil d’État 426281, lecture du 5 avril 2019, CLI:FR:CECHR:2019:426281.20190405 Decision n° 426281).

Une décision de justice atypique, vient rappeler que peut être coupable de menace de mort envers une personne investie d’un mandat électif l’agent qui, lors d’une conversation téléphonique avec la secrétaire de commission de réforme, dit que s’il devait être contraint de retourner au travail, « il prendrait son fusil et finirait par buter [son] ... président » (CA de Rennes, 10e ch. corr., 11 octobre 2016, n°15-01083 : jurisdata n°2016-020820. La Semaine juridique - administrations et collectivités territoriales - N°42 - 24/10/2016 [Article de périodique] . - p. 13-14.)

Avant la réunion :

Le secrétariat de la commission de réforme [1] informe le fonctionnaire :
 de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
 de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.

Les conseils de Lily la fourmi, la mascotte du SYNPER :
 utilisez votre droit à communication du dossier pour savoir comment est présenté votre état de santé à la commission de réforme. Transmettez copie de votre convocation au SYNPER.

La communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme.

Article 19 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
Lorsqu’un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l’un de ces deux derniers s’abstient en cas de vote.
La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.
Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d’une personne de son choix ou demander qu’une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.
L’avis formulé en application du premier alinéa de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.
Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire :
 de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ;
 de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme, de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix.
L’avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande ;
Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l’avis de la commission de réforme.

Après la réunion :

« Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l’article 2 et du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.

La commission d’accès aux documents administratifs rappelle par ailleurs que l’article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. Une fois l’avis de la commission de réforme rendu, les rapports des médecins qui ont examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers » [2]

Zoom sur des questions particulières :
Le deuxième renouvellement de disponibilité d’office d’un fonctionnaire territorial est, en principe, le dernier ; dès lors, la commission de réforme doit donner son avis sur ce deuxième renouvellement, indépendamment de la possibilité de prolongation exceptionnelle de la disponibilité prévue au dernier alinéa de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 [3].

Et si la décision ne me plait pas ?

La commission de réforme est une instance consultative, qui rend des avis seulement. Le pouvoir de décision finale appartient à l’autorité territoriale (notre collectivité). Et cet avis ne lient pas l’administration, libre de le suivre ou non (Voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’État N°327845 du 3 décembre 2010 précisant que la décision de l’administration n’est pas lié par l’avis émis par la commission de réforme). Dès lors, attaqué un avis consultatif devant les tribunaux n’a que peut de chance d’aboutir dans le sens ou cet avis ne fait pas « grief », en d’autre termes ne vous fait pas de tord, et donc n’est pas susceptible de recours (voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 février 1988 n°48718). Mais les irrégularités de la procédure pourront être invoquées dans le cadre d’un recours contre la décision de l’autorité territoriale (voir en ce sens l’arrêt du Conseil d’État du 5 septembre 2008 n°298297 qui précise que le non respect des règles de composition de la commission de réforme, notamment l’absence d’un spécialiste de l’affection dont est atteint le fonctionnaire, a pour effet de rendre illégale la décision qui sera prise au terme de la procédure). Quoi qu’il en soit, travaillez avec le SYNPER pour contester ! Il a l’habitude...


[1La circulaire interministérielle du 30 juillet 2012 précise l’organisation du secrétariat pour les collectivités affiliées à un CDG

[2Extrait de l’avis de la CADA Conseil 20133766 Séance du 07/11/2013.