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Qu’est qu’un assistant de prévention et un conseiller de prévention ?

samedi 24 novembre 2012, par synper

L’employeur doit désigner, au sein de l’administration, des agents chargés d’assurer des fonctions de conseil dans la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
(Article 108-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ci-après citée.)

Ces agents participent à un réseau de prévention à deux niveaux :
 le premier niveau, constitué des assistants de prévention, assure la prévention de proximité ;
 le second niveau, constitué des conseillers de prévention, a une mission de coordination
(Article 4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ci-après cité).

L’autorité territoriale adresse à ces agents une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l’exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre doit être communiquée au CHS-CT. Les représentants du personnel ont tout intérêt à demander sa production.

Les agents sont souvent amené à prendre contact avec les assistants de prévention ou les conseillers de prévention parce qu’il veille sur les registres de santé et de sécurité au travail qui doivent être accessible dans tous les services.
Mais ce contact peut également avoir lieu dans le cadre des autres missions de ces agents et notamment celle concernant la sensibilisation, l’information et la formation des personnels.
(Article 4-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ci-après cité).

Le conseiller de prévention ou, à défaut, l’un des assistants de prévention est associé aux travaux du CHS-CT. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité.
(Article 4-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ci-après cité).

Le CHS-CT doit procéder à interval régulier à des visites des services. Lors de ces visites, l’assistant ou du conseiller de prévention peut accompagner la délégation. Il en est de même en cas d’enquête après accident de travail.
(Articles 40 et 41 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ci-après cité).

Eléments utiles :
 Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment l’article 108-3
 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Ce décret s’applique à l’Etat. Il est ici cité parce que pour les collèges et le lycées, établissements publics de l’Etat, il s’applique.
 Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale
 Le guide référentiel de l’assistant de prévention de la Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale (FNCDG).
Ce guide prétend définir concrètement les activités des assistants de prévention et leur cadre d’exercice ainsi que présenter un référentiel pratique et juridique.
Comme le souligne la circulaire, en application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, l