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Les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA)

jeudi 4 avril 2013, par synper

La liberté syndicale est affirmée par la constitution [1] et le statut [2]. Pour exercer cette liberté, il faut pouvoir se rendre à des réunions et participer à la vie du syndicat. Le principe, compte tenu de cette liberté fondamentale, c’est que les Autorisations Spéciales d’Absence (ASA) doivent vous être accordées [3].

L’exception est que cette autorisation peut être refusée par l’autorité territoriale en se fondant sur les nécessités de service réelles et argumentées.

I - Le Type d’ASA

Dénomination sur la base des articles du décret de 85Types de réunionNombre d’autorisations possibles
ASA 12 et 13 Réunion international, nationale, régionale, départementale 20 jours par an
ASA 14 Réunion locale Selon les résultats des élections locales
ASA 15 Réunion pour les instances du dialogue social (CTP, CAP, CHS) Autant de fois que de réunions

II - L’accord et le refus

a) L’accord

Pour obtenir l’accord sans difficultés, deux conditions doivent être réunies :
 le respect d’un délai minimal. Celui-ci est de trois jours [4]
 la convocation doit être jointe [5]

L’ordre du jour de la réunion ne regarde par l’employeur. De même, la date de la réunion est décidée par l’organisation syndicale ; l’employeur ne peut interférer.

b) Le refus

Afin de garantir l’exercice effectif du droit syndical, la continuité du service public devrait être assurée par le simple fait du contingentement prévu du nombre de jours ou d’heures accordées respectivement par les articles 13 et 14 du décret no 85-397 du 3 avril 1985 [6].

Dans cette perspective, les demandes pour assister à la CAP, un CTP ou un CHS sont de droit et sur simple présentation de leur convocation à ces organismes (ASA 15). Elle ne peuvent pas être refusées. Il sera très difficile de refuser les demandes pour assister à une réunion internationnale, nationale, régionale ou départementale (ASA 12 et 13). Selon nous, seule les demandes pour les réunions locales peuvent éventuellement être refusées pour nécessité de service (ASA 14).

La décision de refus est celle de l’autorité territoriale et non de votre supérieur (qui n’est sollicité que pour un avis). Cette décision est obligatoirement motivée, c’est-à-dire qu’elle doit énoncer les considérations de fait et de droit rentenues, en d’autre terme elle doit démontrer cette nécessité et non pas se limiter à une formule stéréotypée [7]. En cas de contentieux, l’administration devra démontrer cette nécessité.

Il est à noter que la discrimination syndicale, c’est-à-dire le fait d’accorder des autorisations à des organisations syndicales et pas à d’autres est sanctionnable. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions syndicales [8].

Enfin, aucune autorisation n’est à demander lorsque la réunion est en dehors de votre temps de travail. Le fait que, dans ces conditions, votre autorisation ait été acceptée par erreur n’ouvre droit à aucune compensation en temps de travail [9].

Voir également :
 LA GAZETTE, 18 juin 2012, page 55, Droit syndical, Les autorisations spéciales d’absence

Ces documents sont disponibles au local syndical du SYNPER.


[1Le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 indique « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. »

[2Pour le statut, la liberté syndicale est affirmée à l’article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[3En ce sens :
 L’article 59 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est clair : « des autorisations spéciales d’absence (...) sont accordées » aux représentants syndicaux.

 L’article 12 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale indique également « des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants »

[4voir la Réponse ministérielle n°6902, 28 juillet 1994, Jo sénat, p.1875 où l’on peut lire « il convient qu(e les représentants syndicaux) adressent leur demande d’autorisation d’absence, appuyée de leur convocation, à l’autorité territoriale en principe au moins trois jours à l’avance. »

[5voir la jurisprudence : CE n°324864, 19 février 2009, SAFPTR.

[6voir la Réponse ministérielle n°6902, 28 juillet 1994, Jo sénat, p.1875 où le ministre va jusqu’à dire qu’il ne peut y avoir de nécessité de service justifiant un refus : « Le législateur n’a pas prévu que ces autorisations spéciales d’absence puissent être accordées sous réserve des nécessités de service afin de garantir l’exercice effectif du droit syndical dans l’ensemble des collectivités et établissements. »

[7voir en ce sens la jurisprudence CE N° 150786 du 8 mars 1996 qui reconnait l’illégalité de la simple et laconique mention de la nécessité de service pour refuser une demande.

[8L’interdiction de toute discrimination est précisée l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[9voir en ce sens la jurisprudence CE, 23 juillet 2014, M. C. et M. B., req. n°362892. qui reconnait que ne peut prétendre à bénéficier d’une compensation en temps de travail, l’agent qui s’est vu octroyer une ASA 12 et 13, par erreur, alors qu’il était hors de son temps de travail.