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La négociation collective

mercredi 22 juin 2011, par synper

Dans la fonction publique, il y a la loi et les négociations collectives. Ces dernières ne peuvent pas remettre en cause la situation statutaire et réglementaire dans laquelle sont placés les fonctionnaires.

Alors, à quoi sert la négociation, si elle ne peut pas faire bouger la loi ?

La liste des thèmes susceptibles de faire l’objet de négociation sont définis par la loi. LLe présent article ne prend en compte que les négociations au niveau local, c’est-à-dire dans votre collectivité.

Au niveau local, dans votre collectivité, la loi prévoit que des négociations peuvent être engagées sur les objets suivants :
 les conditions et l’organisation du travail et du télétravail,
 le déroulement des carrières et la promotion professionnelle,
 la formation professionnelle et continue,
 l’action sociale et la protection sociale complémentaire,
 l’hygiène, la sécurité et la santé au travail,
 l’insertion professionnelle des personnes handicapées,
 l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cette liste d’objets de négociation n’est pas limitative : les collectivités locales sont libres d’engager des négociations sur des matières différentes, dans la limite de leurs compétences et attributions (cette dernière précision veut dire qu’une collectivité locale ne peut pas ouvrir des négociations sur la revalorisation du point indiciaire qui dépend d’une décision de l’Etat).

Il est à noter que ces négociations sont ouvertes exclusivement par l’employeur. Bien évidemment, les organisations syndicales peuvent les solliciter.

Sont appelées à participer aux négociations les organisations syndicales disposant d’au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l’objet et du niveau de la négociation. En d’autres termes, une négociation sur un sujet relevant du CTP se fait avec des syndicats présents au CTP. Mais il est à noter que la circulaire d’application précise que ce cadre juridique n’est pas obligatoire et que si les collectivités publiques doivent s’en inspirer elle peuvent l’améliorer. On peut donc concevoir une consultation des syndicats allant au delà d’une limitation à ceux présent exclusivement dans les organismes consultatifs. Cela serait d’autant plus justifié que les élections dans la fonctions publiques territoriales ne se font que tous les 6 ou 4 ans et que cette représentativité présente la fragilité d’avoir été fixée à un moment donné dans le temps et de ne peut être pas représenter le rapport des forces au temps présent.

Néanmoins une large participation ne serait fausser les règles relatives à la mise en oeuvre de l’accord. Deux situations doivent être distinguées, selon que la négociation s’inscrit dans le cadre de la période transitoire prévue par l’article 28 de la loi du 5 juillet 2010 ou après cette
période. S’applique alors des critères relatifs à la représentativité des signataires, notamment s’ils ont recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix, sans opposition, ou au moins 50 %.

On peut simplement regretter que ces règles s’appliquent immédiatement au niveau local, en prenant en compte la représentativité de l’ancienne loi, alors que les élections avec les nouveaux critères de représentativité n’ont pas encore eut lieu dans les collectivités territoriales.

Voir :
 article 8 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors. ;
 article 28 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
 Circulaire relative à la négociation dans la fonction publique (NOR : BCRF1109888C) du 22 juin 2011.